Article 2
Modifié par Décret n°94-266 du 5 avril 1994 - art. 3 () JORF 6 avril 1994 en vigueur le 1er mai 1994
Le bénéfice de l'abattement est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la durée du travail est soit supérieure à la limite maximale, soit inférieure à la limite minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 322-12, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est à nouveau comprise dans ces limites.
Le bénéfice de l'abattement est suspendu dans les mêmes conditions lorsque la durée d'activité excède les limites fixées à l'article précédent.
[Décret 94-266 du 5 avril 1994 art. 8 : date d'application des présentes dispositions.