Article 2
Au titre des actions visées à l'article 1er, ne peuvent être engagées que des dépenses d'intervention fixées annuellement dans le cadre de l'exercice budgétaire.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1996
Au titre des actions visées à l'article 1er, ne peuvent être engagées que des dépenses d'intervention fixées annuellement dans le cadre de l'exercice budgétaire.
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