Arrêté du 28 janvier 1993 fixant le programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires

En vigueur depuis le 20/02/1993En vigueur depuis le 20 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

Au titre des actions visées à l'article 1er, ne peuvent être engagées que des dépenses d'intervention fixées annuellement dans le cadre de l'exercice budgétaire.