Article 3
Ce montant est majoré :
1° De 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans ;
2° De 50 p. 100 pour les enfants de plus de quinze ans ;
3° De 10 p. 100 pour l'agent célibataire, veuf, séparé de corps ou divorcé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1993
Ce montant est majoré :
1° De 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans ;
2° De 50 p. 100 pour les enfants de plus de quinze ans ;
3° De 10 p. 100 pour l'agent célibataire, veuf, séparé de corps ou divorcé.
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