Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière

En vigueur depuis le 14/02/1993En vigueur depuis le 14 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 14/02/1993Version en vigueur depuis le 14 février 1993

Une commission nationale de l'attestation scolaire de sécurité routière est constituée chaque année. Elle arrête le questionnaire proposé à chaque niveau, veille au maintien du niveau général de l'examen et statue sur les réclamations.

Cette commission, placée auprès du directeur des lycées et collèges, comprend :

Pour le ministère de l'éducation nationale et de la culture :

- le représentant du directeur des lycées et collèges ;

- trois correspondants académiques et départementaux à la sécurité désignés par le directeur des lycées et collèges.

Pour le ministère de l'équipement, du logement et des transports (direction de la sécurité et de la circulation routières) :

- un représentant du délégué interministériel à la sécurité routière ;

- trois représentants du directeur de la sécurité et de la circulation routières.