Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière

En vigueur depuis le 14/02/1993En vigueur depuis le 14 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 1993

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Article 6

Version en vigueur depuis le 14/02/1993Version en vigueur depuis le 14 février 1993

Les attestations de premier et deuxième niveau sont délivrées chaque année à la suite d'épreuves organisées sur l'ensemble du territoire.

Elles sont organisées sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et sous le contrôle du chef d'établissement.