Décret n°93-198 du 11 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 9

Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du comité central de coordination de l'apprentissage, du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.