Article 1
En vue du recrutement par voie de concours des agents administratifs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.