Article 4
Le Conseil supérieur est composé :
- des représentants des administrations désignés à l'article 5 ; - des représentants des organismes désignés à l'article 6, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'organisme concerné.
Le mandat des membres a une durée de trois années et peut être renouvelé.
Le président et le vice-président du Conseil supérieur sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ils peuvent être renouvelés.