Décret n°93-185 du 9 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle

En vigueur depuis le 11/02/1993En vigueur depuis le 11 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 10

Version en vigueur depuis le 11/02/1993Version en vigueur depuis le 11 février 1993

Les délibérations du conseil d'administration de l'association relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération ; à défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.