Article 1
La formation spécifique des candidats au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique deuxième degré, est assurée par une équipe pédagogique d'un organisme agréé par l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d'un titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.