Article 1
Les adjoints d'enseignement du cadre des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, régis par les dispositions du décret du 27 novembre 1962 susvisé sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps des adjoints d'enseignement régi par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, à égalité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le cadre d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints d'enseignement régi par le décret du 4 juillet 1972 susvisé.