Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats

En vigueur depuis le 29/01/1993En vigueur depuis le 29 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 29/01/1993Version en vigueur depuis le 29 janvier 1993

Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Dans le cas où une dispense d'une épreuve écrite a été accordée, l'admissibilité est prononcée au vu de la note obtenue si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.