Arrêté du 22 janvier 1993 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au pilotage et à la gestion des élèves du second degré portant sur les trois niveaux : établissement, académique, administration centrale

En vigueur depuis le 29/01/1993En vigueur depuis le 29 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 1993

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29/01/1993Version en vigueur depuis le 29 janvier 1993

Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions :

a) Au niveau de l'établissement :

- le service administratif, le service d'intendance, les enseignants et l'équipe pédagogique de l'établissement ;

- les maires des communes de résidences des élèves ;

- les conseillers d'information et d'orientation ;

- les associations de parents d'élèves pour les adresses des parents ou des responsables légaux des élèves ayant autorisé la transmission de cette information ;

- le rectorat.

b) Au niveau du rectorat :

- le service statistique rectoral ;

- les gestionnaires du rectorat ;

- les gestionnaires des inspections académiques.