Article 3
Pour les candidats apprentis postulant un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle défini aux articles ci-dessus, la durée de la formation en entreprise est fixée par le contrat d'apprentissage. Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la validation de la formation en entreprise sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé.
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