Article 1
Pour les candidats autres que apprentis relevant des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, une période de formation en entreprise d'une durée de l'ordre de huit semaines peut être mise en place à l'initiative des recteurs en concertation avec les représentants des branches professionnelles dans tous les brevets d'études professionnelles dont les règlements d'examen ont été établis antérieurement aux dispositions des articles D. 337-30, R. 337-31, D. 337-32 et D. 337-34 du code de l'éducation.