Article 9
L'administrateur provisoire de l'université de La Rochelle est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'orientation, parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'université. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il préside le conseil d'université.