Décret n°93-54 du 15 janvier 1993 pris en application de l'article L. 6 du code du service national

En vigueur depuis le 17/01/1993En vigueur depuis le 17 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1993

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/01/1993Version en vigueur depuis le 17 janvier 1993

Pour la même période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :

1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 3 0002.

Service de l'aide technique 7003.

Service de la coopération 3 000

Total 6 700

Le tableau 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.