Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l'article D. 712-31 du code de la santé publique pour les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visées à l'article R. 712-2-1 (b), de ce même code

En vigueur depuis le 15/01/1993En vigueur depuis le 15 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 5

Version en vigueur depuis le 15/01/1993Version en vigueur depuis le 15 janvier 1993

En phase peropératoire, l'équipe opératoire dispose du matériel permettant d'assurer les fonctions suivantes :

1° Le support du patient ;

2° Le repérage et l'éclairage des zones anatomiques ;

3° La surveillance continue des paramètres physiologiques ainsi que les moyens d'assurer leur maintien ou leur restauration ;

4° La réalisation des actes opératoires ;

5° La réalisation et la surveillance de l'anesthésie ;

6° La réanimation éventuellement nécessaire.