Décret n°93-35 du 11 janvier 1993 relatif aux modalités d'intégration d'agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des corps de catégorie C du ministère des affaires étrangères

En vigueur depuis le 13/01/1993En vigueur depuis le 13 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 1993

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/01/1993Version en vigueur depuis le 13 janvier 1993

Les agents visés aux articles 1er et 2 se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation.

Les examens professionnels prévus à l'article 1er ne peuvent être organisés avant la fin de ce délai.