Article 3
Les agents visés aux articles 1er et 2 se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation.
Les examens professionnels prévus à l'article 1er ne peuvent être organisés avant la fin de ce délai.