Article 1
Pour l'application de l'article 7, alinéa 1, du décret n° 86-175 du 6 février 1986 modifié susvisé, le montant total des sommes calculées au profit des entreprises de production doit, pour pouvoir être inscrit sur leurs comptes, être supérieur ou égal à :
1,4 MF pour les oeuvres de fiction ;
500 000 F pour les oeuvres documentaires ;
200 000 F pour les oeuvres d'animation.