Arrêté du 31 décembre 1992 fixant le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés et sur le gaz naturel

En vigueur depuis le 15/01/1993En vigueur depuis le 15 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/01/1993Version en vigueur depuis le 15 janvier 1993

A compter du 15 janvier 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés et sur le gaz naturel s'établit comme suit :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE d'identification

UNITÉ

TAUX (en francs)

Goudrons de houille : 1 100 Kg 6,60

Essence d'aviation : 10 Hectolitre 174,61

Supercarburant plombé : 11 bis Hectolitre 324,60

Supercarburant sans plomb : 11 Hectolitre 287,88

Essence : 12 - Hectolitre - 309,01

Carburéacteurs sous conditions d'emploi : 13,17 Hectolitre 12,14

Gazole : 22 Hectolitre 171,82

Fioul domestique : 20 Hectolitre 42,56

Fioul lourd HTS : 28 100 Kg 12,87

Fioul lourd BTS : 28 bis 100 kg 9,27

Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi : 33 bis 100 kg 54,18

Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant, autre : 34 100 Kg 216,00

Gaz naturel comprimé utilisé comme carburant : 36 1 000 m3 550,68

Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution : 1 000 kWh 6,08