Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art

En vigueur depuis le 08/01/1993En vigueur depuis le 08 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/01/1993Version en vigueur depuis le 08 janvier 1993

La garantie de l'Etat peut être accordée aux établissements publics nationaux pour la responsabilité qu'ils encourent à l'égard des personnes qui leur prêtent des oeuvres d'art, pour des expositions temporaires, lorsque ces expositions sont organisées, en France, par ces établissements, qu'elles ont reçu un agrément de l'autorité administrative et que le total des valeurs d'assurance des oeuvres n'appartenant pas à l'Etat dépasse trois cents millions de francs.

La garantie couvre la fraction des dommages supérieurs à un seuil d'un minimum de trois cents millions de francs et résultant du vol, de la perte, de la détérioration ou de la dépréciation après sinistre des oeuvres prêtées n'appartenant pas à l'Etat, au cours des transports et pendant toute la durée du prêt.

La garantie ne couvre pas les risques couverts par une assurance souscrite par le propriétaire ou par toute personne agissant pour le compte de celui-ci.