Article 22
L'actif des caisses régionales, au jour de la publication du présent décret, est affecté à la caisse centrale dans la mesure où il excède le montant prévu à l'alinéa 2 de l'article 10 du décret du 29 février 1956.
Le montant de l'actif de chaque caisse régionale ainsi mis à la disposition de la caisse centrale sera déduit du montant de la cotisation, prévue par l'article 7, due par les notaires du ressort pendant dix ans, par dixième chaque année.