Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 modifiant le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice et le décret n° 56-220 du 29 février 1956 pris pour son application en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

En vigueur depuis le 01/01/1972En vigueur depuis le 01 janvier 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1972

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

L'actif des caisses régionales, au jour de la publication du présent décret, est affecté à la caisse centrale dans la mesure où il excède le montant prévu à l'alinéa 2 de l'article 10 du décret du 29 février 1956.

Le montant de l'actif de chaque caisse régionale ainsi mis à la disposition de la caisse centrale sera déduit du montant de la cotisation, prévue par l'article 7, due par les notaires du ressort pendant dix ans, par dixième chaque année.