Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 26

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 11

Lorsqu'un associé exerçant la profession d'huissier de justice déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23.

Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de notaire tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait ou, s'il y a lieu, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24.

Tout retrait d'une société par un associé exerçant en son sein la profession d'huissier de justice est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24 .