Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Abrogé depuis le 17/12/2016Abrogé depuis le 17 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 37

Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 - art. 1

Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toute correspondance et tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office d'huissier de justice.

Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société la profession d'huissier de justice indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.

Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre d'huissier de justice, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société.