Décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur depuis le 25/11/1992En vigueur depuis le 25 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 1992

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Article 6

Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.