Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 21/10/2004En vigueur depuis le 21 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 202-3

Version en vigueur depuis le 21/10/2004Version en vigueur depuis le 21 octobre 2004

Création Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 9 () JORF 21 octobre 2004

En cas de manquement par les avocats mentionnés à l'article 202 aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.