Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/09/2007 au 03/07/2023En vigueur du 01 septembre 2007 au 03 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 154

Version en vigueur du 01/09/2007 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 44 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.