Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 05/09/2015En vigueur depuis le 05 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 153

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.