Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023En vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 131

Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.