Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 109

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission.

Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.