Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 29/09/2022En vigueur depuis le 29 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3

Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.

La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au directeur de greffe. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.