Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 1 à 5)
Titre II : La formation. (Articles 6 à 16)
Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 17 à 18)
Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 18-1 à 18-2)
Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Articles 19 à 31)
Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 31-1 à 31-17)
Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 31-18 à 31-19)
Titre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 32 à 34)
- Article 32
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999
Modifié par Décret n°99-1080 du 20 décembre 1999 - art. 6 () JORF 23 décembre 1999
Sont admises à suivre la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er.