Décret n°91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur depuis le 26/09/1991En vigueur depuis le 26 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 1991

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Article 1

Version en vigueur depuis le 26/09/1991Version en vigueur depuis le 26 septembre 1991

Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la commission régionale prévue à l'article 4 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 est composée comme suit :

- le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, président ;

- un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

- deux conseils juridiques et fiscaux désignés par la commission régionale des conseils juridiques ;

- deux experts-comptables désignés par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental.

Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter de la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession d'avocat, le conseil de l'ordre du siège de la commission désignera les membres de l'ancienne profession de conseil juridique.