Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.
ABROGÉTitre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques.
ABROGÉTitre II : Le stage.
ABROGÉTitre III : L'examen professionnel.
ABROGÉTitre III : La formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires
ABROGÉTitre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
ABROGÉTitre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.
ABROGÉTitre IV bis : Prolongation d'activité
ABROGÉTitre V : Dispositions transitoires et diverses.
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 2
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ;
2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.