Article 29
Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Création Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.