ABROGÉTitre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
ABROGÉTitre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
ABROGÉTitre II : Organisation professionnelle
ABROGÉTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 66-1
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
ABROGÉTitre IV : Discipline
ABROGÉTitre V : Honoraires et tarifs.
ABROGÉTitre V : Programme de travail et rémunération.
ABROGÉTitre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉChapitre III : Dissolution et liquidation de la société
ABROGÉTitre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.
ABROGÉTitre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation
ABROGÉTitre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes
ABROGÉTitre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation.
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
Article 148
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les *conditions de* formes prévus à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 *relative aux sociétés civiles professionnelles*. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.