Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007En vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 148

Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les *conditions de* formes prévus à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 *relative aux sociétés civiles professionnelles*. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.