ABROGÉTitre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
ABROGÉTitre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
ABROGÉTitre II : Organisation professionnelle
ABROGÉTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 66-1
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
ABROGÉTitre IV : Discipline
ABROGÉTitre V : Honoraires et tarifs.
ABROGÉTitre V : Programme de travail et rémunération.
ABROGÉTitre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉChapitre III : Dissolution et liquidation de la société
ABROGÉTitre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.
ABROGÉTitre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation
ABROGÉTitre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes
ABROGÉTitre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation.
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
Article 98
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 64 () JORF 29 mai 2005
Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi.
La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel et, dans le cas prévu à l'article 94, l'auteur de la citation peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.