Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 77

Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 52 () JORF 29 mai 2005

Dans les cas prévus à l'article 76, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.

Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.

Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.

Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.