ABROGÉTitre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
ABROGÉTitre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
ABROGÉTitre II : Organisation professionnelle
ABROGÉTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 66-1
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
ABROGÉTitre IV : Discipline
ABROGÉTitre V : Honoraires et tarifs.
ABROGÉTitre V : Programme de travail et rémunération.
ABROGÉTitre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉChapitre III : Dissolution et liquidation de la société
ABROGÉTitre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.
ABROGÉTitre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation
ABROGÉTitre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes
ABROGÉTitre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation.
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
Article 54
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 36 () JORF 29 mai 2005
Le conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.