Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007En vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 53

Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée *mandat*, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 48 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.