Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007En vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 19

Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire de la commission nationale notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général *conditions de forme*.

La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional. Toutefois le conseil régional dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.