Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018En vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 68

Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.