Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur depuis le 05/05/2017En vigueur depuis le 05 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 29

Version en vigueur du 01/11/1997 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°97-1002 du 29 octobre 1997 - art. 2 () JORF 1er novembre 1997
Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 25 JORF 30 avril 1986

Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après.

Dans tous les cas où l'avis de la chambre ou du conseil régional des notaires est prévu, il est suppléé à l'avis de la chambre par celui du syndic des notaires et à l'avis du conseil régional par une délibération du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi ou prévu l'office ou le bureau annexe.

Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte que dans la mesure où elles sont nécessaires à l'application du second alinéa de l'article 8.