Article 29
Modifié par Décret n°97-1002 du 29 octobre 1997 - art. 2 () JORF 1er novembre 1997
Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 25 JORF 30 avril 1986
Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après.
Dans tous les cas où l'avis de la chambre ou du conseil régional des notaires est prévu, il est suppléé à l'avis de la chambre par celui du syndic des notaires et à l'avis du conseil régional par une délibération du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi ou prévu l'office ou le bureau annexe.
Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte que dans la mesure où elles sont nécessaires à l'application du second alinéa de l'article 8.