Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur depuis le 30/04/1986En vigueur depuis le 30 avril 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/04/1986Version en vigueur depuis le 30 avril 1986

Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 15 JORF 30 avril 1986

Tout acte reçu en dehors du territoire où les notaires sont autorisés à instrumenter est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée.