Lorsque la chambre de discipline procède à l'examen d'une plainte contre un membre de l'association nationale, le président de la compagnie régionale dont relève l'intéressé est entendu.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001