Décret n°56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 21/06/1956En vigueur depuis le 21 juin 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

Les membres du bureau national sont rééligibles. Toutefois, après deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an au minimum.

Si un membre titulaire vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement par le membre suppléant ayant obtenu le plus de suffrages. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. En outre, s'il a exercé les fonctions de membre titulaire pendant plus d'un an, il n'est immédiatement rééligible en cette qualité que pour un seul mandat.