Le diplôme attestant que l'examen professionnel a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci sollicite son inscription sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 1955, il est transmis par la commission d'examen à la chambre de discipline pour être joint au dossier de candidature.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001