Sous réserve de ce qui est dit aux articles 3 et 4 ci-après, nul ne peut être inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel s'il ne réside effectivement dans le ressort de ladite cour.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001