Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Abrogé depuis le 06/05/2017Abrogé depuis le 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 47

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/09/2024Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

Chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société.

Notamment, il établit et reçoit, au nom de celle-ci, tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité, il scelle et délivre toutes copies exécutoires, copies authentiques et extraits d'actes, même si lesdits actes ont été reçus par l'un de ses coassociés.

Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité.